2 juin 2012 PARIS FIAP
"Entre Ostéopathes et Ostéopathie :
quelle(s) profession(s) de santé pour demain ? (*)
Maître Isabelle ROBARD
Docteur en droit
Avocat au Barreau de Paris
2 juin 2012
Chambre nationale des Ostéopathes |
INTRODUCTION :

Entre la mise en place de la commission NICOLAS (suite au vote précédent de la loi belge qui influencera la France) permettant l’introduction sous forme d’amendement de l’article 75 de la loi droits des malades avec une première remise en cause du monopole médical, et aujourd’hui 10 ans après, de nombreux changement sont intervenus :
Adoption en mars 2002 de la loi et ensuite en 2007 des décrets et arrêtés d’application.
Agrément de près de 60 écoles et multiplication des professionnels ostéopathes à telle enseigne que nous parvenons à une saturation dans certains départements.
Alors que s’est-il passé depuis 2007 ? Il y a autant de professions ostéopathes que de professionnels qui la pratiquent : les médecins ostéopathes, les kinésithérapeutes ostéopathes, les ostéopathes.
A ce jour l’ostéopathe non professionnel de santé n’existe pas dans le code de la santé publique : il n’est ni profession médicale, ni profession paramédicale, auxiliaire de santé. Est consacrée la légalisation d’un titre professionnel mais pas le statut plein et entier d’une profession de santé.
Pour autant, des règles sont à respecter par les ostéopathes : assurances, fiscalité, devoir d’information des patients…
Dans le code, l’ostéopathe n’est pas une profession de santé, mais dans les faits il a un rôle important à jouer en matière de santé. Pour autant, il se trouve en délicate posture lorsque l’on souhaite parler d’INTEGRATION DANS LE SYSTEME DE SANTE : problème d’intégration dans les maisons de santé, hôpitaux…
L’ostéopathe, ce nouveau professionnel de santé de facto, c’est-à-dire dans les faits, est aussi UN ACTEUR DE SANTE ET DE PREVENTION.
La publication du rapport de l’IGAS a révélé au grand jour les graves dysfonctionnements de l’ostéopathie en France tandis que quelques mois auparavant un député déposait une proposition de loi visant à renforcer la réglementation.
| I. ETAT DES LIEUX : RAPPORT DE L’IGAS |
Un état des lieux consternant pour un rapport débuté en 2008 et imprimé en avril 2010, voici plus de 2 ans : pléthore d’écoles, trop de praticiens etc…
La mission ne portait pas sur le contenu des DIU pour les médecins : mais, il faudra bien reconnaître qu’il est totalement anormal, alors que l’ostéopathie se caractérise par l’union de la tête et des mains, impliquant un sens et un art du toucher, que le médecin est insuffisamment formé avec 200 à 300 heures de formation dont seulement 30 heures de stages cliniques.
Le rapport parle des divergences entres les courants (médecins, kinés et nini constituant « un lobby puissant ») et indique que « ces divergences, fondée principalement sur l’opposition des professionnels de santé à voir reconnaître une qualification propre aux ostéopathes exclusifs, N’ONT PAS PERMIS à l’administration de mettre en place un dispositif de formation consensuel », ajoutant « bien embarrassée d’avoir à réglementer des pratiques extérieures à son champ habituel ».
On voit ici que les pouvoirs publics n’auraient pas été opposés au côté exclusif mais qu’ils en ont été empêchés par les corps de santé médical et paramédical.
L’inertie de la Haute autorité de santé est évoquée dans le rapport.
Le rapport mentionne aussi le fait « qu’aucune instance médicale et universitaire ne voulant se saisir du chantier consistant à définir de manière positive et selon une méthode scientifique le contenu de l’ostéopathie, cette voie n’a pu être utilisée pour préparer de manière rationnelle les textes d’application… ».
Ceci démontre que pour la prochaine réglementation, il faudra ou TROUVER UN CONSENSUS DE DEFINITION POSITIVE DE L’OSTEOPATHIE (ce qui semble impossible) ou ne pas revenir sur un contenu détaillé de définition au risque de rendre impossible toute nouvelle réglementation.
IGAS nous dit :
Augmenter la formation, renforcer les critères d’habilitation des écoles et les contrôles mais aussi une proposition TRES INTERESSANTE « pour faire cesser la concurrence déloyale que les professionnels de santé conventionnés font aux ostéopathes exclusifs, il conviendrait de mettre fin à la possibilité pour un praticien de santé de cumuler l’usage professionnel du titre d’ostéopathe et le conventionnement avec l’assurance maladie », ce qui aura pour avantage d’éviter la fraude au surplus.
Malheureusement ce rapport est resté secret et il faudra qu’une association d’ostéopathes saisisse la CADA pour que le rapport soit rendu public en 2012.
En attendant, depuis deux ans la situation s’est nettement aggravée.
Il est donc grand temps d’agir.
| II. Organisation ACTUELLE du CODE DE LA SANTE PUBLIQUE |
Les « professions de santé » sont régies par la QUATRIEME PARTIE DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE et se subdivisent en :
Livre 1er : professions médicales avec les médecines, chirurgiens-dentistes et sages-femmes
Livre 2ème : professions de la pharmacie
Livre 3ème : Auxiliaires médicaux.
On y trouve chronologiquement : les infirmiers, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste, manipulateur d’électroradiologie médicale, audioprothésistes, opticiens-lunétiers, prothésistes et orthésistes pour l’appareillage des personnes handicapées, diététicien.
Aux côtés de ces PROFESSIONS DE SANTE, se trouvent, CODIFIEE, la profession de « conseiller en génétique » régie par l’article L 1132-1 Code de la santé publique définissant ainsi la profession :
« Le conseiller en génétique, sur prescription médicale et sous la responsabilité d’un médecin qualifié en génétique, participe au sein d’une équipe pluridisciplinaire :
1° à la délivrance des informations et conseils aux personnes et à leur familles susceptibles de faire l’objet ou ayant fait l’objet d’un examen des caractéristiques génétiques à des fins médicales… »
Aux côtés de ces PROFESSIONS DE SANTE, se trouvent également des professions en électron libre, c’est-à-dire non codifiées :
- Ostéopathe, chiropracteur, placés dans la partie « auxiliaires médicaux »
- psychologue (légalisée depuis 1985) et psychothérapeutes depuis la loi du 9 août 2004, paradoxalement placés dans le code (matériellement par les éditeurs) dans la partie « professions médicales ».
- Les techniciens de laboratoire en analyses biomédicales légalisés le 9 août 2004 et figurant dans la PARTIE VI (Etablissements et services de santé), Livre 2ème (laboratoires d’analyse de biologie médicale), puis entrés DANS LES PROFESSIONS DE SANTE EN 2010 (auxiliaires médicaux) : technicien de laboratoire médical (art L 4352-1 CSP)
Aucune définition juridique de l’« auxiliaire médical », ni du terme paramédical n’est fournie par le code de la santé publique.
Mieux en droit communautaire, « paramédical » implique aussi les professions non réglementées.
La notion de profession de santé n’a pas été définie non plus en droit français.
Néanmoins on note que l’INSEE évoque les professions médicales et paramédicales, impliquant que toutes les professions médicales et paramédicales seraient des professions de santé.
De même, le Code de la sécurité sociale prévoit la définition juridique de la Carte de Professionnel Santé (CPS)
L’article L161-33 indique en effet que :
« Dans le cas de transmission électronique par les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, l'identification de l'émetteur, son authentification et la sécurisation des échanges sont assurées par une carte électronique individuelle, appelée carte de professionnel de santé »,
tendant à orienter la profession de santé vers la notion de prise en charge Sécurité sociale.
Pour autant on note que l’OMS a produit une définition dans sa classification internationale :
« Tous les prestataires de soins travaillant dans le cadre du système de santé, comme les médecins, infirmières, physiothérapeutes, ergothérapeutes… et autres fournisseurs de soins », définition dans laquelle entre tout à fait l’ostéopathe.
| III. QUELLE PLACE DANS LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE POUR l’OSTEOPATHIE ? |
L’ostéopathe doit donc trouver une place dans la 4ème partie du code consacrée aux professions de santé comme proposé par la PPL2, seul moyen de s’intégrer dans le paysage sanitaire en ouvrant sur un livre spécial déconnecté des professions médicales et paramédicales. Cette absence précise de classification duale (médicale/paramédicale) permet une créativité certaine dès lors que la volonté politique est présente.
L’INTERET D’ETRE PROFESSION INTEGREE DANS LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, sans tomber dans la notion de médical (contraintes sécurité sociale et ordinale) ni paramédical (prescription médicale préalable) repose sur le fait de :
- Pouvoir établir un vrai travail d’équipe avec les autres professionnels : par exemple, le médecin ou l’infirmier devra appliquer les règles de bonne confraternité et de déontologique applicable à ses relations avec les autres professions de santé,
- Etre officiellement soumis au respect du secret professionnel comme toutes les professions de santé (avec les sanctions pénales)
- Etre soumis au régime de responsabilité (Comm Rég de conciliation et indemnisation, ONIAM) avec toutes les conséquences de procédure
- Protéger le titre d’ostéopathe de son usurpation par des sanctions pénales
- Se protéger de l’exercice illégal de l’ostéopathie, au même titre que toutes les professions médicales et paramédicales et prévoir des sanctions pénales de 2 ans et 30.000 Euros d’amende
- Pouvoir s’intégrer dans les équipes pluridisciplinaires (cliniques, hôpitaux, maisons de santé, les réseaux de santé …)
- Permettre une plus grande sélectivité car dit « profession de santé » ou être intégrée dans le Livre consacré aux professions de santé, implique un plus haut niveau de formation
Conclusion :
Un vrai challenge et une réelle créativité doivent être trouvés face à une ambiguïté de taille :
- Les agences sanitaires adressent des lettres aux ostéopathes au même titre que n’importe quelle profession de santé ;
- Les ostéopathes figurent sur le Fichier ADELI comme toutes les professions de santé, le fichier ADELI se définissant sous tutelle du ministère de la santé comme ADELI « Automatisation DEs Listes ». « C’est un système d’information national sur les professionnels relevant du code de la santé publique, du code de l’action sociale et des familles et des personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue, d’ostéopathe, de psychothérapeute ou de chiropracteur ».
Le Répertoire partagé des professions de santé (RPPS) se substitue au répertoire ADELI (Automatisation des listes) et contient un ensemble d’informations sur les professionnels de santé… »
- Niveau d’études important : mini 4000 heures selon le rapport 2010 de l’OMS
- Répertoire national des professions (sous l’égide du ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) et les fiches métier définisse l’ostéopathe comme un véritable acteur de santé : « ANALYSER LES TROUBLES et LEUR ORIGINE et prendre en compte les interactions anatomiques, biomécaniques, nerveuses, circulatoires », « ETABLIR LA STRATEGIE THERAPEUTIQUE… et informer la personne sur le déroulement du traitement »…
Déterminant un véritable rôle thérapeutique lié à sa qualification et à la définition juridique de son rôle.
UNE SOLUTION DOIT donc ETRE TROUVEE pour qu’il ne soit ni profession paramédicale (à 90 % soumise à prescription médicale préalable obligatoire) ni médicale entrainant des contraintes importantes.
Lorsque l’on est capable de créer une PROFESSION de conseiller en génétique (art L 1132-1 CSP) inclus dans le LIVRE 1 (PROTECTION DES PERSONNES EN MATIERE DE SANTE) de la PARTIE 1ère (PROTECTION GENERALE DE LA SANTE), alors que toutes les professions touchant à la santé sont dans la 4ème du CSP), on doit pouvoir améliorer le statut de l’ostéopathe.
L’enjeu sera de ne pas s’enfermer dans des schémas classiques de réglementation sachant qu’il faudra agir vite et bien car comme le dit le rapport de l’IGAS « appréhender les capacités de refonte d’un dispositif qui par certains aspects soulève des questions importantes sur la responsabilité du ministère de la Santé dans la mise en place d’une médecine parallèle », impliquant une mise en cause potentielle de la responsabilité des ostéopathes en cas de problème liés aux débordements actuels.
L’ostéopathe est un véritable acteur de santé DURABLE notamment en matière de prévention primaire
mais aussi secondaire et tertiaire et à ce titre, amené à travailler avec tous les professionnels de santé.
IL DOIT ETRE DOTE DES OUTILS POUR Y PARVENIR ! |
*. Toute reproduction totale ou partielle sans le consentement exprès de l’auteur est strictement interdite sous peine de poursuites judiciaires.
Bibliographie :
A partir des travaux et recherches d’Isabelle Robard :
1. Bioénergie n° 45 mars 2011 interview de Maître Isabelle Robard
2. L’Ostéopathe magazine mars/avril 2012 article Isabelle Robard « Réglementation de l’ostéopathie : entre reconnaissance globale et spécifique »
3. Médecines non-conventionnelles et droit, Ed Les Etudes hospitalières (à paraître)
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